Ai-je le droit de rompre une période d’essai pendant un arrêt maladie ?

Rupture de la période d’essai : principe

La période d’essai a pour finalité de vous permettre d'apprécier les qualités professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Sa durée, selon le Code du travail, ne saurait excéder :

- 2 mois pour les ouvriers (4 mois renouvellement inclus) ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise (6 mois renouvellement inclus) ;
- 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement inclus).

Notez le : Des durées plus courtes peuvent être cependant définies par une convention collective, le contrat de travail ou bien la lettre d’engagement.

Ainsi, vous êtes autorisé, au cours de cette phase initiale, à rompre la relation de travail dès lors qu’un motif inhérent au salarié le justifie (ex : insuffisance professionnelle). Sauf exception, cette rupture est libre. C’est-à-dire qu’elle n’est soumise à aucune exigence de motivation, de formalisme et n’emporte le versement d’aucune indemnité.

Bon à savoir : En cas de rupture de la période d’essai d’un salarié protégé, vous devez recueillir une autorisation de l’Inspection du travail.

Sachez cependant que votre décision ne sera pas effective du jour au lendemain. Un délai de prévenance doit être nécessairement respecté. Celui-ci est en principe égal à :

- 24 heures si la présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours ;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.

Rupture de la période d’essai : la maladie non professionnelle ne constitue pas un obstacle en soi

La maladie du salarié emporte, en tout premier lieu, la suspension de son contrat de travail et donc, par extension, la suspension du cours de sa période d’essai.

Dans cette hypothèse, le terme initial de la période d’essai est donc reporté pour une durée égale à celle de la suspension du contrat de travail, et ce, afin que vous puissiez évaluer le salarié pendant la durée prévue.

Mais pour autant :

Oui, vous pouvez mettre un terme à la période d’essai dans cette circonstance.

Mais attention, cette rupture ne doit pas être liée à l’état de santé du salarié. Si tel est le cas, il s’agira d’une mesure discriminatoire. A ce titre, votre responsabilité civile et pénale pourrait être engagée.

Source : Editions Tissot
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/ai-je-le-droit-de-rompre-une-periode-d-essai-pendant-un-arret-maladie?utm_source=enews&utm_medium=email&utm_campaign=actualite&utm_term=news_ald&cact=news_ald&answer=no&M_BT=393221752818

Ai-je le droit de demander au salarié de venir chercher son solde de tout compte ?

Le départ définitif d’un salarié vous conduit, quel qu’en soit le motif, à établir un solde de tout compte.

Ce document, obligatoire, dresse l’inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture ou de la fin de son contrat de travail.

Il s’agit donc d’une revue financière, réalisée en deux exemplaires, qui doit être déclinée le plus précisément possible : salaire, primes, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de rupture, etc.

Rappel
Le solde de tout compte ne constitue pas l’unique document de fin de contrat à remettre au salarié. La délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail s’imposera également à vous.

Sa remise ne peut intervenir qu’à l’issue du contrat de travail, préavis inclus le cas échéant.

Oui, vous pouvez demander à votre salarié de venir chercher son reçu pour solde de tout compte.

Et pour cause, ce document est uniquement quérable. Il n’est pas portable. C’est-à-dire que votre obligation se limite :

  • d’une part, à l’informer de la disponibilité de son reçu ;
  • d’autre part, à lui permettre de venir le retirer.

Vous n’êtes donc pas tenu de le lui faire parvenir directement.

Notez, par ailleurs, que le salarié est parfaitement libre :

  • de signer le reçu ;
  • de le signer et d’émettre une réserve générale ou particulière ;
  • ou de ne pas le signer.

En cas de signature, les sommes mentionnées pourront être dénoncées uniquement dans les 6 mois suivants. Aucune contestation ne sera recevable au-delà.

En revanche, si ce dernier refuse de le signer ou émet une réserve, il pourra introduire une action en justice dans un délai de :

  • 1 an pour les sommes liées à la rupture du contrat de travail (ex : indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle) ;
  • 2 ans pour les sommes liées à l'exécution du contrat de travail (ex : frais professionnels) ;
  • 3 ans pour les sommes liées au salaire (ex : prime d’ancienneté, indemnité compensatrice de préavis).

Source : Editions Tissot
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/ai-je-le-droit-de-demander-au-salarie-de-venir-chercher-son-solde-de-tout-compte?utm_source=enews&utm_medium=email&utm_campaign=actualite&utm_term=news_ald&cact=news_ald&answer=yes&M_BT=393221752818

Ai-je le droit de considérer qu'un salarié en arrêt maladie n'acquiert pas de droits à congés payés ?

Congés payés : rappel sur les règles d’acquisition

Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète (Code du travail, art. L. 3141-3).

Rappel : La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, en principe, par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche. A défaut, celle-ci débute au 1er juin d’une année donnée et s’achève au 31 mai de l’année suivante.

Afin de déterminer le nombre de jours de congés effectivement acquis par un salarié, certaines de ses absences doivent être assimilées à du temps de travail effectif. Il en va notamment ainsi pour les périodes de congés payés, de congé de maternité ou encore de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

S’agissant des périodes d’absence résultant d’un accident ou d’une maladie, la loi considérait initialement que si l’origine de l’altération de l’état de santé du salarié :

  • était professionnelle : le salarié se constituait des droits à congés dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
  • n’était pas professionnelle : le salarié ne se constituait aucun droit à congés.

Cependant, ces considérations ont volé en éclats, le 13 septembre 2023, avec la publication de trois arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Notez le : A travers ces décisions, la Haute juridiction avait vigoureusement reconnu la non-conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne en jugeant qu’un salarié, absent pour maladie, acquérait des droits à congés payés, et ce, quelles que soient l’origine de sa maladie et la durée de son absence.

De ce fait :

Non, vous ne pouvez plus considérer, au moins depuis cette date, qu’un salarié en arrêt maladie n’acquiert pas de droits à congés payés.

Un salarié dans l’incapacité de poser ses congés peut donc solliciter une prise reportée. Mais dans quelles conditions ?

Acquisition de congés payés : possible même au cours d’une période d’arrêt maladie

Articulée par la seconde loi DDADUE, la mise en conformité du droit français avec le droit européen est officiellement intervenue le 24 avril 2024. 

Le législateur a ainsi acté que les salariés arrêtés en raison d’un accident ou d’une maladie à caractère :

  • non professionnel peuvent acquérir jusqu’à 2 jours ouvrables de congés payés par mois (soit 24 jours ouvrables par période de référence) ;
  • professionnel peuvent acquérir jusqu’à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (soit 30 jours ouvrables par période de référence). 

Un droit au report a, en outre, été institué. En effet, le Code du travail dispose à présent qu’un salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de prise bénéficie d'une période de report de 15 mois. Délai qui, au demeurant, peut être revu à la hausse par les partenaires sociaux.

Notez le : La période de prise des congés payés est fixée, par principe, par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche. En toutes circonstances, elle doit comprendre la période allant du 1er mai au 31 octobre. 

Enfin, le législateur vous a astreint à une obligation d’information nouvelle. Aussi, vous êtes dorénavant tenu de transmettre les informations suivantes au salarié : 

  • nombre de jours de congé à sa disposition ;
  • date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. 

Cette communication, qui fera débuter la période de report, doit être réalisée dans le mois suivant le retour du salarié dans l'entreprise, par tout moyen conférant date certaine à sa réception (ex : bulletin de paie). 

Source : Editions Tissot https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/ai-je-le-droit-de-considerer-quun-salarie-en-arret-maladie-nacquiert-pas-de-droits-a-conges-payes?utm_source=enews&utm_medium=email&utm_campaign=actualite&utm_term=news_ald&cact=news_ald&answer=no&M_BT=393221752818